Harcèlement sexuel au travail : une campagne d’information nécessaire

Publié le 28 novembre 2017 à 14h41 - Mis à jour le 15 septembre 2019 à 9h18

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La loi (article L1152-4 du Code du Travail) impose l’affichage ou l’information par tout moyen des articles du code pénal réprimant le harcèlement sexuel et moral (articles 222-33 et 222-33-2 du Code Pénal).

Lors de la réunion mensuelle des Délégués du Personnel du 13 novembre 2017, les élus SUD ont demandé l’affichage sur l’intégralité des panneaux des articles du code pénal réprimant le harcèlement sexuel et moral, ainsi qu’une communication permanente sur Declic et une redescente de kits d’information dans les directions.

La Direction de l’établissement a répondu que « L’affichage a été réalisé mais est parfois retiré par des individus. Une sensibilisation a également été faite au niveau RH. » Mais elle n’a rien répondu sur la publication de ces articles sur l’intranet.

Article 222-33 du Code Pénal :
I. - Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.
II. - Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
III. - Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.
Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :
1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
2° Sur un mineur de quinze ans ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;
4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;
5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Article 222-33-2 du Code Pénal :
Le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Article L1152-4 du Code du Travail :
L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L. 1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal.

Article L1152-2 du Code du Travail :
Aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir témoigné de faits de harcèlement sexuel ou pour les avoir relatés.


 


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